mercredi 30 juin 2010

Bonjours à tous, pour confirmer ma définition de l' art.L.511-8, veuillez rechercher sur google, la décision de la division d'annulation du 27/08/07. Cette décision de la cour européenne donne la définition, de l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit; Vous savez donc qu'il suffit de poser et de répondre à 2 question pour savoir si une apparence relève de l'art.L.511-8.
J'en profite quand même pour dire que l'appel s'est terminé par un "non lieux", ce qui tend à penser qu' il s'agissait bien de copies.

mardi 29 juin 2010

Pourquoi ce blog?

Tout simplement parce que en tant que petit créateur, j'ai voulu faire fabriquer et vendre une de mes créations. Cela se passait en 1988. Après avoir proposé aux industriels, vendeurs d'articles de sports, et après avoir reçut pour certain des réponse écrites négatives, m'informant que ma nouvelle création ne les intéressait pas, la plupart de ces industriels ont fait des copies.
J'ai une première foi poursuivi certains contre facteur au pénal, poursuite fondée sur le code de la propriété industrielle. J'ai été débouté en première instance, suite à une expertise, qui prétendait que la nouvelle forme que j'avais créée à l'époque été "une forme exclusivement fonctionnelle". Connaissant suffisamment bien le code de la propriété intellectuelle et le code de la propriété industrielle sur lequel était fondé ma plainte, je me suis étonné de me voir débouté sur une affirmation qui n'avait aucune existence écrite dans le code de la prop. industrielle.
J'ai vite compris que cette affirmation qui n'avait aucune existence écrite dans le code de la prop. indus. était un artifice qui permettait et permet toujours aujourd'hui de débouter les petits créateurs. Aujourd'hui, et depuis l'ordonnance du 25 juillet 2001, cette affirmation a été transcrite sur le code de la propriété industrielle par la création de l'article L. 511-8 qui dit ceci: n'est pas susceptible de protection, par un dépot de modèle:
1er L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit;
Voila ce qui légalise le fait de mettre fait débouté, parce que ma forme était exclusivement fonctionelle.
J' ai donc cherché à comprendre et à définir ce qu'était cette apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique. C'est tout simplement l'apparence de la forme qui est la seules possible et imaginable capable d'accomplir une fonction donnée. En un mot c'est un chef d'œuvre. Le code de la prop indust interdit donc, par l'article L.511-8, la protection par un dépot de modèle, d'un chef d'œuvre. C'est quand même un comble quant ont sait qu'il est demandé aux compagnons du tour de France de créer leur chef d'œuvre à la fin de leur cycle d'étude.
Combien de petits créateurs ont étés détroussés, grâce à la forme exclusivement fonctionnelle d' abord et l'article L.511-8, ensuite et ceux pendant des décennies, alors qu'un chef d'œuvre, ou l'apparence d'une forme dont les caractéristiques sont exclusivement imposé par la fonction technique du produit; sont des forme trés rares. Personnellement je n'en connais qu'une seule, et ce n'est pas l'exemple donné par l'INPI, qui n'est pas une apparence relevant de l'art L.511-8.
Mais comment savoir si l'apparence, d'une forme, a des caractéristiques qui sont exclusivement imposé par la fonction technique du produit. Très simple il suffit de se poser deux questions.
La 1er question est: Quelle est la fonction technique de cette nouvelle forme?
La 2eme question est: Y a t-il une autre forme qui accompli la même fonction?
Posons nous donc les deux questions, pour l'exemple donné par l'INPI pour illustrer l'art L.511-8, "la cheville béton cylindrique" Quelle est la fonction, technique de cette cheville béton cylindrique? c'est de faire des fixations sur les murs béton. Y a t-il une autre forme qui accompli la même fonction? oui, la cheville béton triangulaire , la cheville béton carré, et mieux encore la cheville caoutchouc cylindrique. La cheville béton cylindrique n'est donc pas une forme dont l'apparence a des caractéristiques qui sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, et portant il y a dût y avoir un jugement déboutant le créateur de la chevilles sylindrique béton, puisque l' INPI donne cet exemple pour illustrer l'art L.511-8.
Voila messieurs les petits créateur comment vous serez déboutez si vous assignez sur le code de la prop Indust, les industriels puissants qui vous auront copié.
Dalleurs j'aimerai que les petits créateur qui ont étés déboutés pour une forme exclusivement fonctionnelle ou une forme relevant de l'art L.511-8 me fassent part de leur création et de la fonction de leur création. Ne connaissant qu'une seule forme relevant de l' art L.511-8 cela me permettra d'en connaitre d'autres et d'enrichir mes connaissances, ou cela me permettra de leur dire que leur création n'est pas une forme exclusivement fonctionnelle ou une forme relevant de l'art L.511-8.
J' en profite pour donner au Monsieur travaillant à transtech Bordeaux qui m'a posé la question de savoir si un pignon était une forme relevant de l'art L.511-8 de lui dire qu'un pignon a pour fonction de transmettre un mouvement de rotation d'un arbre à un autre, et qu'il existe une autre forme qui permet la même fonction, la poulie avec courroie. Le pignon n'est donc pas une forme dont les caractéristiques sont exclusivement imposé par la fonction technique du produit.
Je compte sur vous petits créateurs qui avez été débouter en vertu de la forme exclusivement fonctionnelle ou l' art L.511-8, pour m'en faire part.