vendredi 18 mai 2012

Monsieur Mascaron Édouard à l' Académie Française 23 quai de conti 75270 Paris cedex 06.
Monsieur ou Madame le directeur, le chancelier, le secrétaire; Mesdames et Messieurs les membres de l’Académie Française.
  Après avoir tapé en vain à toutes les portes, pour faire valoir le bon usage des mots de la langue Française, je me tourne vers l'organisme chargé de le faire.
  Pour cela je vous transmet un dossier, assez complet, contenant deux jugements, sur le droit d'auteur, dont les motivations ne sont fondées ni sur le droit ni sur les faits.Elles sont fondées sur des "ont dit" qui ne respect pas la définition des mots de la langue Française, ni sont bon usage. Je m'explique:
  Les jugement sur le droit d'auteur en France utilise la théorie de "Goebbels" qui disait "assénez des mensonges ils deviendront des vérités".
  Par ces deux jugements, et beaucoup de jugements sur le droit d'auteur qui font la jurisprudence en France que j'ai put voir sur internet, les juges écrivent, par exemple, dans leur motivations "La chevillère xiton étant dépourvue de tout caractère original, Mr Mascaron et la société divemode copate sont irrecevables en leur demande." L'originalité n'est pas un trait de caractère, l'originalité est une notion de naissance, de départ, d'origine. L'originalité peut être avérée ou ne pas l'être suivant que l'on peut prouver une date d'antériorité ou pas. l'originalité ne peut être esthétique pour un objet ou attractive pour un roman.
  Il est évident que le juge donne là une fausse interprétation et une fausse définition du mot originalité. La jurisprudence que l'on retrouve sur internet, des autres pays européens et la jurisprudence de la cour européenne ne font pas apparaître ces fausses notions sur le mot originalité.
  Mon avocate m'a confirmé, par écrit ( ci joint la photocopie du courrier reçu sur mon ordinateur) que les juges utilisent une fausse définition du mot originalité, pour débouter systématiquement les petits créateurs Français au profit des lobbys industriels, qui savent pouvoir copier impunément les petits créateurs.
  Les juges se montrent négationnistes aussi, puisqu'ils nient l'affirmation de l'article L.112-1."Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit , quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination"(Destination, raison pour laquelle une chose est faite) donc la fonction.
  Les juges prétendent, dans ces deux jugements, que la fonction de ma création ne permet pas sa protection. Ils commettent une fausse interprétation en niant et inversant l'affirmation de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle.
  Voila Mesdames et Messieurs les Académiciens, deux des délits d'usage de faux parmi d'autres, que se permettent les juges dans la rédaction des motivations de leurs jugements.
  Motivations qui ne sont que des "on dit" qui n'ont rien à voir avec les faits et le droit
  En prétendant que ma création n'a aucune originalité esthétique, les juges, qui n'ont pas le droit de juger sur l'esthétique, dérogent au droit et déroger au droit est un délit, comme l'usage d'une fausse définition pour l'originalité, est un usage de faux, et l'usage de faux est un délit.
  Le rôle de l’Académie Française est de faire respecter les définitions du dictionnaire quelle élabore, et la bonne interprétation de la langue Française. Je vous demande donc de faire une recommandation aux conseil supérieur de la Magistrature, à l'ordre des avocats, aux professeurs de droit et étudiants en droit, devenus avocats ou juges, pour qu'ils oublient les mensonges qui leur ont été inculqués par leurs professeurs selon quoi l'originalité pouvait être esthétique, que le négationnisme et l'interprétation inverse de l'affirmation des articles du code de la propriété intellectuelle ((exemple:L.112-1) sont autorisés.
  Imaginez un instant que je me permette de copier un de vos ouvrages, et que pour vous débouter de votre plainte, le juge dise que votre ouvrage ne peut prétendre à la protection par le droit d'auteur car il n'a aucune originalité attractive ( comme m'a création n'a aucune originalité esthétique);
  Imaginez toujours que le juge, pour vous débouter, dise que votre ouvrage ne reflète pas l'empreinte de votre personnalité ( comme ma création ne reflète pas l'empreinte de ma personnalité, le juge ne sachant pas faire la différence d'apparence, du bas des protèges chevilles existantes à l'époque et du bas des protèges chevilles que j'ai créé en 1988, différence entre une ligne droite, protège chevilles sans languettes qui couvrent les malléoles et une ligne courbe, protège chevilles avec des languettes qui couvrent les malléoles (voir photo en fin de dossier).
  Imaginez encore que le juge vous dise, pour vous débouter, que la fonction de votre ouvrage, que j'ai copié, ne permette pas la protection de celui ci par le droit d'auteur, (comme la fonction de ma création de couture ne permet pas la protection par le droit d'auteur malgré l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle );
  Imaginez enfin que le juge dise que ma copie n'en est pas une car je l'ai faite imprimée en format "livre de poche" deux ou trois fois plus petit, alors que votre ouvrage est imprimé en format luxe relié.
  Je m'imagine que vous seriez choqué devant ce débit d'aberration, de phrases volontairement ambiguës ne permettant pas aux pauvres justiciables de comprendre, alors que les juges devraient être les premiers à respecter la définition des mots de la langue Française ainsi que de leur bon usage pour favoriser une bonne interprétation de la langue Française dans les motivations de leurs jugements qui doivent relever des faits et du droit .
  Dans l'espoir d'une action de votre part, pour faire respecter la définition et la bonne interprétation des mots de la langue Française, recevez Mesdames et Messieurs les académiciens, mes sincères salutations. Édouard Mascaron.