lundi 26 mars 2012

deuxième courrier au Conseil supérieur de la Magistrature

Bonjour à tous ceux qui ont déjà regardé ce blog.
Je reviens suite à un deuxième jugement, fait par des Juges, qui ne semblent pas connaître la définition des mots de la langue Française.
Voila le courrier que j'ai envoyé au conseil supérieur de la Magistrature, que tout particulier peut saisir, suite à la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008, et dont le décret d'application devait intervenir avant le 31 Juillet 2011.
Mon courrier est adressé à: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil supérieur de la Magistrature.
Monsieur, Mesdames et Messieurs,
En tant que gérant de la sté DIVEMODE COPATE, et en mon nom personnel, je viens à nouveau, vous informer que la France ne respecte pas le droit d'auteur.
Pour cela je vous joint un deuxième Jugement. Les Juges ont motivé les deux Jugement celui que je vous avez envoyé précédemment et celui ci, sur des ''ont dit'', surlignés au stabilo, que l'on ne retrouve sur aucun article du code de la propriété intellectuelle.
Les Juges jugent sur l'esthétique de la création, alors qu'ils devraient savoir que personne ne détient les conons de l'esthétique, de l'artistique ou de la beauté. Mieux encore, le code de la propriété intellectuelle dit expressément que le juge n'a pas le droit de juger sur l’esthétique. En le faisant le juge déroge au droit !
Les juges prétendent que l'originalité doit être esthétique, et que la forme ne permet de relever aucun parti pris esthétique. Les juges ne connaissent pas le définition des mots de la langue Française , définition donnée par l’Académie Française. L'originalité est une notion de naissance; de départ, d'origine. Pour une création, c'est la naissance le départ, l'origine de la forme nouvelle inventée par le créateur. Cette forme nouvelle a donc une apparence nouvelle, et c'est cette apparence géométrique nouvelle qui est l'apport du créateur. C'est sur cette apparence nouvelle que le juge doit juger et non pas avoir de parti pris esthétique.
Les Juges prétendent que la fonction de la création est une entrave à la protection par le droit d'auteur.
Faux, toutes choses sur terre a une fonction,donc plus rien ne pourrait être protégé par le droit d'auteur. La fonction est évoquée que parce que l'on ne peut comparer que des créations d'apparences différentes, qui accomplissent la même fonction, comme ''l'on ne peut additionner que des carottes avec des carottes, comme l'on ne peut pas additionner des carottes avec des navets" on ne peut comparer que des chevillères avec des chevillères, et l'on ne peut pas comparer des chevillères avec des vestes ou des pantalons. De plus l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle précise bien que la protection s'applique à la création quel qu'en soit sa fonction, sa destination.( Destination: ce pour quoi une chose est faite, dans mon cas protéger les chevilles). A nouveau, les Juges ne respecte pas, en n'appliquant pas l'article L.112-1, le droit d'auteur. Les Juges dérogent au droit.
Je vous avez posé la question à savoir que si cela n'était pas de l'incompétence de la part des Juges alors qu'est ce que cela pouvait être? Aucune réponse ne m'a été donné.
Depuis j'ai découvert grâce à la feuille à en tête de l'avocat de la partie adverse,(ci jointe) que ce monsieur en plus d'être avocat était Professeur agrégé de droit .
Il y a là me semble-t-il conflit d'intérêt!
Comme le professeur agrégé de droit se permet de demander dans ses conclusions en défense au juge de débouter le plaignant: Parce que sa création n'a pas d'originalité esthétique, parce que l'on ne retrouve pas l'apport du créateur ou parce que la création a une fonction.C'est peut être que l'avocat dans sa fonction d'enseignant inculque ces notions à ses élèves ?( à vérifier) et qu'après ces élèves, que l'on retrouve comme avocats de parties adverses, ou comme Juges, dans des assignations en contrefaçon, ces avocats et ces Juges n'osent pas contredire le grand maître du droit d'auteur comme me l'a écrit mon avocat, à qui j'avais demandé de dire ce que j'explique plus haut sur l'originalité, l'apport du créateur et la non protection parce que la création a une fonction.
Si en plus le professeur agrégé se contente de ne plaider que comme défenseur des grosses sociétés contrefactrices?(à vérifier). La boucle est bouclée.
Le grand maître du droit d'auteur inculque-il aux étudiants en droit les ''on dit'' qui dérogent aux droit? Et les Avocats et les Juges, vu l'aura du Professeur agrégé, n'osent-ils pas le contredire?
Voila Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil Supérieur de la Magistrature, les non respects, répétés depuis des décennies, du droit d'auteur. Il suffit de lire la jurisprudence, les jugements fait par la France, pour les petits inventeurs, pour se rendre compte que la France demande aux juges de débouter systématiquement les petits inventeur. Et, il suffit de lire la jurisprudence, les jugements faits par les juges des autres pays européens et la jurisprudence, les jugements faits par la cour européenne, pour se rendre compte que les explications que je donne là sont les même que l'on retrouvent dans les jugements des juges des autres pays européens, ou les jugements faits par les juges de la cour européenne. A la retraite je suis remonté suffisamment en arrière, sur internet, pour me rendre compte que j'ai raison.
Pour toutes ces raisons la France ne respecte pas le droit d'auteur et par extension l'article 6 de la convention européenne.
Je peut fournir un double de ce jugement en attendant de la faire mètre par mon informaticien, pour que cela soit l'original et pas une retranscription. A bientôt.