lundi 2 avril 2012

Academie Française

Lettre envoyée.
Monsieur ou Madamele Directeur,le Chancelier, le secrétaire, Mesdames et Messieurs les Membres de l'Académie Française.
Après avoir tapé en vain à toutes les portes, pour faire valoir le bon usage des mots de la langue Française, je me tourne vers l'organisme chargé de la faire.
Pour cela je vous transmet un dossier, assez complet, contenant deux jugements, sur le droit d'auteur, dont les motivationbs ne sont fondées ni sur le droit ni sur les faits. Elles sont fondées sur des ''on dit'' qui ne respecte pas la définition des mots de la langue Française, ni son bon usage. Je m'explique:
Pour juger sur le droit d'auteur en France on utilise la théorie de Goebbels qui disait ''Assénez des mensonges ils deviendront des réalités''
Par ces deux jugements et beaucoup de jugements sur le droit d'auteur qui font la Jurisprudence en France, que j'ai pu voir sur internet, Les juges écrivent, par exemple, dans leurs motivations,''La chevillère XITON étant dépourvue de tout caractère original, Mr Mascaron et la société DIVEMODE COPATE sont irrecevables en leur demande'' L'originalité n'est pas un trait de caractère, l'originalité est une notion de naissance, de date de départ ou d'origine. L'originalité peut être avérée ou ne pas l'être suivant que l'on peut prouver une date d'antériorité ou pas. L'originalité ne peut être esthétique pour un objet ou attractive pour un roman.
Il est évident que les Juges donnent là une fausse interprétation et une fausse définition du mot originalité. La Jurisprudence, que l'on retrouve sur internet, des autres pays Européens et la Jurisprudence de la cour Européenne ne font pas apparêtre ces fausses notions sur le mot originalité.
Mon avocate m'a confirmé, par écrit,(ci joint la photocopie du courrier reçu sur mon ordinateur) que les Juges utilisent une fausse définition du mot originalité, pour débouter systématiquement les petits créateurs Français au profit des lobbys industriels qui savent pouvoir copier impunément les petits créateurs.
Les Juges se montrent aussi négationnistes, puisqu'ils nient les affirmations de l'article L.112-1 ''Les dispositions du présent code protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.'' Le mérite: Que la création soit esthétique ou pas elle est protégée. La destination: Raison pour laquelle une chose est faite, donc quelque soit sa fonction la création est protégée.
Les Juges prétendent, dans ces deux jugements, que la fonction de ma création de couture, ne permet pas sa protection. Ils commettent une fausse interprétation en niant et inversant les affirmations de l'article L.112-1 du code de la propriété Intellectuelle.
Voila Mesdames et Messieurs les Académiciens, deux des délits d'usage de faux parmis d'autres, que se permettent les juges, dans la rédaction des motivations de laurs jugements.
Motivations qui ne sont que des ''on dit'' qui n'ont rien à voir avec les faits et le droit.
En prétendant que ma création n'a aucune originalité esthétique, les juges, qui n'ont pas le droit de juger sur l'esthétique, dérogent au droit et déroger au droit est un délit, comme l'usage d'une fausse définition pour l'originalité, est un usage de faux, et l'usage de faux est un délit.