lundi 27 décembre 2010

Le sens de l'originalité pour une création.

Voila les définition que me donne mon avocat, et bien sur, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. "L'originalité s'apprécie en regard de la nouveauté et surtout de l'apport personnel du créateur dans la recherche créative."
"Est original ce qui n'est pas commun, banal, ou dicté par une fonction, dans sa conception, et son association avec d'autres éléments esthétique; cette appréciation s'effectuant sur le plan esthétique / de la forme."
" Effectivement les magistrats n'ont pas à se prononcer sur l'esthétique stricto sensu ( Au sens strict du therme, c'est beau ou pas), mais à apprécier s'il y a eu une recherche créative esthétique évidente; cette recherche étant d'autant plus stricte si l'objet présente un aspect fonctionnel."
1) Aucun article du code de la propriété intellectuelle ne parle de juger sur l'esthétique.
2) L'originalité d'une création est donnée par l'apparence nouvelle de cette création par rapport aux apparences existantes et qui accomplissent la même fonction.
C'est la création qui est à la naissance de l'apparence nouvelle, elle en est son point de départ, elle en est à l'origine, elle est originale. Il n'y a , est il ne doit y avoir, aucune notion d'esthétique dans l'originalité d'une création, mais seulement une notion de naissance, de départ, d'origine.
C'est pour cela que le juge qui ramène l'originalité d'une création a une notion d'esthétique, et juge sur cette notion, déroge au droit car personne ne détient les canons de l'esthétique pas même le juge. C'est pour cela que l'on dit que le juge n'a pas le droit de juger sur l'esthétique d'une création, si il ramène l'originalité à une notion d'esthétique, alors que ce doit être une notion de naissance, de départ, d'origine de l'apparence nouvelle de la forme créée. Le juge doit se cantonner à voir l'apparence géométrique nouvelle de la création par rapport aux apparences géométriques existantes et qui accomplissent la même fonction.
Quant à "l'apport personnel du créateur dans la recherche créative"
1) aucun article du code de propriété intellectuelle ne contient cette expression.
2) Si l'on donne l'explication de cette expression, cela veut tout simplement dire que le juge doit apprécier l'apparence géométrique nouvelle de la création, par rapport aux apparences existantes qui accomplissent la même fonction.
3) L'aspect fonctionnel n'a absolument rien à voir avec l'apparence géométrique nouvelle. L'art.L-112.1 le précise bien.
Voici un exemple qui montre bien que ce ne sont que sur les apparence géométriques nouvelles qu'une création doit s'apprécier: La robe de PACO RABANE faite de plaquettes métalliques à la place d'un tissus, a une apparence nouvelle, la création de cette robe est à la naissance de l'utilisation de plaques métalliques pour couvrir le corps, elle en est à l'origine. Il n'y a la aucune notion d'esthétique ou d'artistique. Pour juger d'une copie de ce genre de robe, il faut que le juge voie que l'apparence donnée par les plaquettes métalliques, ou d'une autre matière, n'est pas ressemblante à l'apparence du tissus.
En résumer, une création est originale si elle est le point de départ d'une apparence géométrique nouvelle par rapport aux apparences géométrique, existantes, et qui accomplissent la même fonction.
La fonction, elle, n'entre en considération que par le fait que l'on ne peut comparer que des apparences qui accomplissent la même fonction, comme l'on ne peut additionner que des carottes avec des carottes et que l'on ne peut pas additionner des carottes avec des navets.
On ne peut donc pas comparer des protège chevilles avec des vestes, l'on ne peut comparer que des protège chevilles avec des protège chevilles, et si la création nouvelle a une apparence géométrique nouvelle, par rapport aux apparences géométriques existantes , qui accomplissent la même fonction, la création géométrique nouvelle est originale.
Enfin c'est cette apparence géométrique nouvelle qui est l'apport du créateur.

vendredi 3 septembre 2010

Jugement ?

Vous trouverez le document a cette adresse :

jeudi 15 juillet 2010

Venons en au droit d'auteur.

Pour être protégé par le droit d'auteur il faut et il suffit, de créer une nouvelle forme, ou une nouvelle apparence qui ait des caractéristiques, essentielles et dont vous êtes à l'origine, c'est à dire que vous êtes le premier à avoir créer cette forme ou cette apparence, et pouvoir le prouver.
Ceci étant dit je voudrai rappeler que la définition des mots de la langue Française sont du ressort de l' Académie Française, et que tout Français est tenu de respecter cette définition et ne pas lui en donner une autre. Je dit cela car mon avocat, au demeurant docteur en droit, spécialisé en droit d'auteur, m' a dit que les juges n'avaient pas la même interprétation du mot "original". Nous allons voir plus loin pourquoi le juge n'a pas la même interprétation du mot "original" que celui donné par l'Académie Française, et les conséquences sur un jugement.
Qu' elles sont donc ces phrases employées pour juger sur le droit d'auteur, qui rappellent étrangement "celles employées pour juger sur le code de la propriété industrielle: "La forme exclusivement fonctionnelle", avant 2001, ou "l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit", après le 25/07/2001." Petites phrases qui ont permis de débouter les petits inventeurs pendant des décennies.
Commençons par la première phrase à laquelle j'ai eût droit pour motiver le jugement dont j' ai été victime, je cite mot à mot ponctuation comprise, pour ne pas être taxé d'avoir sorti de son contexte cette phrase: " Si le caractère fonctionnel d' un produit ne le fait pas échapper par principe à la protection du droit d'auteur, encor faut-il démontrer en quoi le parti pris esthétique et seulement cet élément là confère à l'objet une physionomie reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur." Bien sous entendu, pour lui accorder la protection par le droit d'auteur.
Premièrement: Aucun article du code de la propriété intellectuelle ne mentionne cette phrase et rien ni personne n'explique et ne défini cette phrase volontairement ambiguë.
Deuxièmement: Si l'on donne une explication à cette phrase, qui ne parait sur aucun article du code de la propriété intellectuelle, on peut dire: que le juge ne retrouve pas dans l'esthétique de ma création, l'empreinte de mon style artistique. Il faut donc rappeler au juge que page 17 du code de la proprité intellectuelle 2004 "GENRE" "La loi ne permet pas au juge de se fonder sur la forme d'expresion choisi par l'auteur des dessins , ni sur la valeur artistique ou la destination commerciale de son oeuvre pour lui refuser le bénéfice de la protection accordée par l'Art L.111.1." et pour cause l'Art L.112.1 défini le champ de la protection:" quels qu'en soit Le genre, La forme d'expression, Le mérite, ou la Destination."
On voie donc bien qu'avec cette phrase ambiguë, que l'on ne retrouve dans aucun article du code de la protection par le droit d'auteure, le Juge déroge au droit, puisqu'il juge en se fondant sur l'esthétique et ou l'artistique de la création.
Autre phrase: " Pour être protégé par le droit d'auteur, une oeuvre de l'esprit doit nécessairement être originale c'est à dire que sa forme doit être le résultat d'un choix arbitraire et esthétique qui révèle l'empreinte de la personnalité de son auteur et constater que cette originalité doit être constatée pour chacune des oeuvres concernées par l'action en contre-façon et non pas de façon globales." Ouf!
Premièrement aucun article du code de la propriété intellectuelle ne mentionne cette tournure de phrase.
Deuxièmement, cette phrase parle d'esthétique et sous entend le style artistique du créateur.
Avec ce type de phrase nous avons la totale: originale est pris au sens estétique, alors que original ne peut avoir qu'un sens temporel, suis je le premier ou pas à avoir créer cette forme ou cette apparence? En se fondant sur ce type de phrase que l'on ne retrouve nul par sur le code de la propriété intellectuelle, le juge déroge au droit.
Enfin pour montrer jusqu'où peut aller une motivation pour débouter un petit créateur, je vous cite une des motivation de mon dernier jugement qui dit ceci:" L'allure générale des deux chevillères est totalement différente, la chevillère "KD " étant trois fois plus petite que la chevillère XITON et ne reprenant aucun des aspects particuliers mais non revendiqués de la chevillère de M. Édouard MASCARON." C'est pourtant moi qui ai créé les languettes qui couvrent les malléoles et entrent dans la chaussure. personne avant, et je l'ai prouvé, n'avait créé cette forme ou cette apparence. Dautre part essayez de fabriquer le bonhomme MICHELIN le fameux bibendom, trois foi plus petit que l'original, cela m'étonnerai que vous ne soyez pas condamné à payer des dommages à MICHELIN.
Voila le genre de motivations dont patissents les petits créateurs, pour être déboutés. Alors quoi faire?
Deux choses: La première ne plus déposer leurs créations à l' INPI, c'est dommage, pour cette organisme de l'état, car ils sont très compétents, et cela est très pratique pour avoir une date d'antériorité. Mais cela permet aux industriels de trouver facilement les créations des petits créateurs et de les copier, tranquilles qu'ils sont d' obtenir un jugement favorable basé sur les phrases qui permettent aux juges de déroger au droit, ou d'avoir un juge qui écrira des motivations telles que celles dont j'ai pâtis. Mais comment alors obtenir une date d'antériorité pour nos créations? Très simple vous faite un catalogue contenant le nombres de pages nécessaires avec photos et une description très détaillée que vous déposerez à l' annexe de la bibliothèque Nationale de votre région, ce catalogue vous servira de date d'antériorité. Il sera moins faciles mais pas impossible aux industriels copieurs, et semble t il, bien protégés d' accéder à vos nouvelles créations.
deuxièmement ne plus assigner les contre-facteurs Français en France attendre que les contre-façons se retrouvent à l'étranger, et les poursuivrent à l'étranger. Vous me direz la France restera, quand même, "la Chine de la contre- façon pour les petits créateurs Français" oui, sauf à faire appels, même si vous gagnez à l'étranger, afin d'obtenir un jugement de la cours Européenne, qui sera applicable en France. Malheureusement à l'étranger, comme en France les petits créateurs sont bloqués par le barrage financier de l'appel et surtout de la cassation,
Enfin une solution existe c'est que les petits créateurs se réunissent en une association, ne comportant pas les industriels puissants, pour se défendre et s'entraider.
Comme pour le code de la propriété industrielle, les petits créateurs qui comme moi estiment, vu les motivations qui dérogent au droit ou qui sont aberrantes, avoir étés déboutés avec le code de la propriété intellectuelle, nous donnent les références de leurs jugements ou nous les mettent sur le blog. Cela confirmera que je ne suis pas le seul, et qu'il faut agir. Ensemble ont peut tout, seul ont ne peut rien.

mercredi 30 juin 2010

Bonjours à tous, pour confirmer ma définition de l' art.L.511-8, veuillez rechercher sur google, la décision de la division d'annulation du 27/08/07. Cette décision de la cour européenne donne la définition, de l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit; Vous savez donc qu'il suffit de poser et de répondre à 2 question pour savoir si une apparence relève de l'art.L.511-8.
J'en profite quand même pour dire que l'appel s'est terminé par un "non lieux", ce qui tend à penser qu' il s'agissait bien de copies.

mardi 29 juin 2010

Pourquoi ce blog?

Tout simplement parce que en tant que petit créateur, j'ai voulu faire fabriquer et vendre une de mes créations. Cela se passait en 1988. Après avoir proposé aux industriels, vendeurs d'articles de sports, et après avoir reçut pour certain des réponse écrites négatives, m'informant que ma nouvelle création ne les intéressait pas, la plupart de ces industriels ont fait des copies.
J'ai une première foi poursuivi certains contre facteur au pénal, poursuite fondée sur le code de la propriété industrielle. J'ai été débouté en première instance, suite à une expertise, qui prétendait que la nouvelle forme que j'avais créée à l'époque été "une forme exclusivement fonctionnelle". Connaissant suffisamment bien le code de la propriété intellectuelle et le code de la propriété industrielle sur lequel était fondé ma plainte, je me suis étonné de me voir débouté sur une affirmation qui n'avait aucune existence écrite dans le code de la prop. industrielle.
J'ai vite compris que cette affirmation qui n'avait aucune existence écrite dans le code de la prop. indus. était un artifice qui permettait et permet toujours aujourd'hui de débouter les petits créateurs. Aujourd'hui, et depuis l'ordonnance du 25 juillet 2001, cette affirmation a été transcrite sur le code de la propriété industrielle par la création de l'article L. 511-8 qui dit ceci: n'est pas susceptible de protection, par un dépot de modèle:
1er L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit;
Voila ce qui légalise le fait de mettre fait débouté, parce que ma forme était exclusivement fonctionelle.
J' ai donc cherché à comprendre et à définir ce qu'était cette apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique. C'est tout simplement l'apparence de la forme qui est la seules possible et imaginable capable d'accomplir une fonction donnée. En un mot c'est un chef d'œuvre. Le code de la prop indust interdit donc, par l'article L.511-8, la protection par un dépot de modèle, d'un chef d'œuvre. C'est quand même un comble quant ont sait qu'il est demandé aux compagnons du tour de France de créer leur chef d'œuvre à la fin de leur cycle d'étude.
Combien de petits créateurs ont étés détroussés, grâce à la forme exclusivement fonctionnelle d' abord et l'article L.511-8, ensuite et ceux pendant des décennies, alors qu'un chef d'œuvre, ou l'apparence d'une forme dont les caractéristiques sont exclusivement imposé par la fonction technique du produit; sont des forme trés rares. Personnellement je n'en connais qu'une seule, et ce n'est pas l'exemple donné par l'INPI, qui n'est pas une apparence relevant de l'art L.511-8.
Mais comment savoir si l'apparence, d'une forme, a des caractéristiques qui sont exclusivement imposé par la fonction technique du produit. Très simple il suffit de se poser deux questions.
La 1er question est: Quelle est la fonction technique de cette nouvelle forme?
La 2eme question est: Y a t-il une autre forme qui accompli la même fonction?
Posons nous donc les deux questions, pour l'exemple donné par l'INPI pour illustrer l'art L.511-8, "la cheville béton cylindrique" Quelle est la fonction, technique de cette cheville béton cylindrique? c'est de faire des fixations sur les murs béton. Y a t-il une autre forme qui accompli la même fonction? oui, la cheville béton triangulaire , la cheville béton carré, et mieux encore la cheville caoutchouc cylindrique. La cheville béton cylindrique n'est donc pas une forme dont l'apparence a des caractéristiques qui sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit, et portant il y a dût y avoir un jugement déboutant le créateur de la chevilles sylindrique béton, puisque l' INPI donne cet exemple pour illustrer l'art L.511-8.
Voila messieurs les petits créateur comment vous serez déboutez si vous assignez sur le code de la prop Indust, les industriels puissants qui vous auront copié.
Dalleurs j'aimerai que les petits créateur qui ont étés déboutés pour une forme exclusivement fonctionnelle ou une forme relevant de l'art L.511-8 me fassent part de leur création et de la fonction de leur création. Ne connaissant qu'une seule forme relevant de l' art L.511-8 cela me permettra d'en connaitre d'autres et d'enrichir mes connaissances, ou cela me permettra de leur dire que leur création n'est pas une forme exclusivement fonctionnelle ou une forme relevant de l'art L.511-8.
J' en profite pour donner au Monsieur travaillant à transtech Bordeaux qui m'a posé la question de savoir si un pignon était une forme relevant de l'art L.511-8 de lui dire qu'un pignon a pour fonction de transmettre un mouvement de rotation d'un arbre à un autre, et qu'il existe une autre forme qui permet la même fonction, la poulie avec courroie. Le pignon n'est donc pas une forme dont les caractéristiques sont exclusivement imposé par la fonction technique du produit.
Je compte sur vous petits créateurs qui avez été débouter en vertu de la forme exclusivement fonctionnelle ou l' art L.511-8, pour m'en faire part.