vendredi 18 mai 2012

Monsieur Mascaron Édouard à l' Académie Française 23 quai de conti 75270 Paris cedex 06.
Monsieur ou Madame le directeur, le chancelier, le secrétaire; Mesdames et Messieurs les membres de l’Académie Française.
  Après avoir tapé en vain à toutes les portes, pour faire valoir le bon usage des mots de la langue Française, je me tourne vers l'organisme chargé de le faire.
  Pour cela je vous transmet un dossier, assez complet, contenant deux jugements, sur le droit d'auteur, dont les motivations ne sont fondées ni sur le droit ni sur les faits.Elles sont fondées sur des "ont dit" qui ne respect pas la définition des mots de la langue Française, ni sont bon usage. Je m'explique:
  Les jugement sur le droit d'auteur en France utilise la théorie de "Goebbels" qui disait "assénez des mensonges ils deviendront des vérités".
  Par ces deux jugements, et beaucoup de jugements sur le droit d'auteur qui font la jurisprudence en France que j'ai put voir sur internet, les juges écrivent, par exemple, dans leur motivations "La chevillère xiton étant dépourvue de tout caractère original, Mr Mascaron et la société divemode copate sont irrecevables en leur demande." L'originalité n'est pas un trait de caractère, l'originalité est une notion de naissance, de départ, d'origine. L'originalité peut être avérée ou ne pas l'être suivant que l'on peut prouver une date d'antériorité ou pas. l'originalité ne peut être esthétique pour un objet ou attractive pour un roman.
  Il est évident que le juge donne là une fausse interprétation et une fausse définition du mot originalité. La jurisprudence que l'on retrouve sur internet, des autres pays européens et la jurisprudence de la cour européenne ne font pas apparaître ces fausses notions sur le mot originalité.
  Mon avocate m'a confirmé, par écrit ( ci joint la photocopie du courrier reçu sur mon ordinateur) que les juges utilisent une fausse définition du mot originalité, pour débouter systématiquement les petits créateurs Français au profit des lobbys industriels, qui savent pouvoir copier impunément les petits créateurs.
  Les juges se montrent négationnistes aussi, puisqu'ils nient l'affirmation de l'article L.112-1."Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit , quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination"(Destination, raison pour laquelle une chose est faite) donc la fonction.
  Les juges prétendent, dans ces deux jugements, que la fonction de ma création ne permet pas sa protection. Ils commettent une fausse interprétation en niant et inversant l'affirmation de l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle.
  Voila Mesdames et Messieurs les Académiciens, deux des délits d'usage de faux parmi d'autres, que se permettent les juges dans la rédaction des motivations de leurs jugements.
  Motivations qui ne sont que des "on dit" qui n'ont rien à voir avec les faits et le droit
  En prétendant que ma création n'a aucune originalité esthétique, les juges, qui n'ont pas le droit de juger sur l'esthétique, dérogent au droit et déroger au droit est un délit, comme l'usage d'une fausse définition pour l'originalité, est un usage de faux, et l'usage de faux est un délit.
  Le rôle de l’Académie Française est de faire respecter les définitions du dictionnaire quelle élabore, et la bonne interprétation de la langue Française. Je vous demande donc de faire une recommandation aux conseil supérieur de la Magistrature, à l'ordre des avocats, aux professeurs de droit et étudiants en droit, devenus avocats ou juges, pour qu'ils oublient les mensonges qui leur ont été inculqués par leurs professeurs selon quoi l'originalité pouvait être esthétique, que le négationnisme et l'interprétation inverse de l'affirmation des articles du code de la propriété intellectuelle ((exemple:L.112-1) sont autorisés.
  Imaginez un instant que je me permette de copier un de vos ouvrages, et que pour vous débouter de votre plainte, le juge dise que votre ouvrage ne peut prétendre à la protection par le droit d'auteur car il n'a aucune originalité attractive ( comme m'a création n'a aucune originalité esthétique);
  Imaginez toujours que le juge, pour vous débouter, dise que votre ouvrage ne reflète pas l'empreinte de votre personnalité ( comme ma création ne reflète pas l'empreinte de ma personnalité, le juge ne sachant pas faire la différence d'apparence, du bas des protèges chevilles existantes à l'époque et du bas des protèges chevilles que j'ai créé en 1988, différence entre une ligne droite, protège chevilles sans languettes qui couvrent les malléoles et une ligne courbe, protège chevilles avec des languettes qui couvrent les malléoles (voir photo en fin de dossier).
  Imaginez encore que le juge vous dise, pour vous débouter, que la fonction de votre ouvrage, que j'ai copié, ne permette pas la protection de celui ci par le droit d'auteur, (comme la fonction de ma création de couture ne permet pas la protection par le droit d'auteur malgré l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle );
  Imaginez enfin que le juge dise que ma copie n'en est pas une car je l'ai faite imprimée en format "livre de poche" deux ou trois fois plus petit, alors que votre ouvrage est imprimé en format luxe relié.
  Je m'imagine que vous seriez choqué devant ce débit d'aberration, de phrases volontairement ambiguës ne permettant pas aux pauvres justiciables de comprendre, alors que les juges devraient être les premiers à respecter la définition des mots de la langue Française ainsi que de leur bon usage pour favoriser une bonne interprétation de la langue Française dans les motivations de leurs jugements qui doivent relever des faits et du droit .
  Dans l'espoir d'une action de votre part, pour faire respecter la définition et la bonne interprétation des mots de la langue Française, recevez Mesdames et Messieurs les académiciens, mes sincères salutations. Édouard Mascaron.                                                             

lundi 2 avril 2012

Academie Française

Lettre envoyée.
Monsieur ou Madamele Directeur,le Chancelier, le secrétaire, Mesdames et Messieurs les Membres de l'Académie Française.
Après avoir tapé en vain à toutes les portes, pour faire valoir le bon usage des mots de la langue Française, je me tourne vers l'organisme chargé de la faire.
Pour cela je vous transmet un dossier, assez complet, contenant deux jugements, sur le droit d'auteur, dont les motivationbs ne sont fondées ni sur le droit ni sur les faits. Elles sont fondées sur des ''on dit'' qui ne respecte pas la définition des mots de la langue Française, ni son bon usage. Je m'explique:
Pour juger sur le droit d'auteur en France on utilise la théorie de Goebbels qui disait ''Assénez des mensonges ils deviendront des réalités''
Par ces deux jugements et beaucoup de jugements sur le droit d'auteur qui font la Jurisprudence en France, que j'ai pu voir sur internet, Les juges écrivent, par exemple, dans leurs motivations,''La chevillère XITON étant dépourvue de tout caractère original, Mr Mascaron et la société DIVEMODE COPATE sont irrecevables en leur demande'' L'originalité n'est pas un trait de caractère, l'originalité est une notion de naissance, de date de départ ou d'origine. L'originalité peut être avérée ou ne pas l'être suivant que l'on peut prouver une date d'antériorité ou pas. L'originalité ne peut être esthétique pour un objet ou attractive pour un roman.
Il est évident que les Juges donnent là une fausse interprétation et une fausse définition du mot originalité. La Jurisprudence, que l'on retrouve sur internet, des autres pays Européens et la Jurisprudence de la cour Européenne ne font pas apparêtre ces fausses notions sur le mot originalité.
Mon avocate m'a confirmé, par écrit,(ci joint la photocopie du courrier reçu sur mon ordinateur) que les Juges utilisent une fausse définition du mot originalité, pour débouter systématiquement les petits créateurs Français au profit des lobbys industriels qui savent pouvoir copier impunément les petits créateurs.
Les Juges se montrent aussi négationnistes, puisqu'ils nient les affirmations de l'article L.112-1 ''Les dispositions du présent code protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.'' Le mérite: Que la création soit esthétique ou pas elle est protégée. La destination: Raison pour laquelle une chose est faite, donc quelque soit sa fonction la création est protégée.
Les Juges prétendent, dans ces deux jugements, que la fonction de ma création de couture, ne permet pas sa protection. Ils commettent une fausse interprétation en niant et inversant les affirmations de l'article L.112-1 du code de la propriété Intellectuelle.
Voila Mesdames et Messieurs les Académiciens, deux des délits d'usage de faux parmis d'autres, que se permettent les juges, dans la rédaction des motivations de laurs jugements.
Motivations qui ne sont que des ''on dit'' qui n'ont rien à voir avec les faits et le droit.
En prétendant que ma création n'a aucune originalité esthétique, les juges, qui n'ont pas le droit de juger sur l'esthétique, dérogent au droit et déroger au droit est un délit, comme l'usage d'une fausse définition pour l'originalité, est un usage de faux, et l'usage de faux est un délit.

lundi 26 mars 2012

deuxième courrier au Conseil supérieur de la Magistrature

Bonjour à tous ceux qui ont déjà regardé ce blog.
Je reviens suite à un deuxième jugement, fait par des Juges, qui ne semblent pas connaître la définition des mots de la langue Française.
Voila le courrier que j'ai envoyé au conseil supérieur de la Magistrature, que tout particulier peut saisir, suite à la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 Juillet 2008, et dont le décret d'application devait intervenir avant le 31 Juillet 2011.
Mon courrier est adressé à: Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil supérieur de la Magistrature.
Monsieur, Mesdames et Messieurs,
En tant que gérant de la sté DIVEMODE COPATE, et en mon nom personnel, je viens à nouveau, vous informer que la France ne respecte pas le droit d'auteur.
Pour cela je vous joint un deuxième Jugement. Les Juges ont motivé les deux Jugement celui que je vous avez envoyé précédemment et celui ci, sur des ''ont dit'', surlignés au stabilo, que l'on ne retrouve sur aucun article du code de la propriété intellectuelle.
Les Juges jugent sur l'esthétique de la création, alors qu'ils devraient savoir que personne ne détient les conons de l'esthétique, de l'artistique ou de la beauté. Mieux encore, le code de la propriété intellectuelle dit expressément que le juge n'a pas le droit de juger sur l’esthétique. En le faisant le juge déroge au droit !
Les juges prétendent que l'originalité doit être esthétique, et que la forme ne permet de relever aucun parti pris esthétique. Les juges ne connaissent pas le définition des mots de la langue Française , définition donnée par l’Académie Française. L'originalité est une notion de naissance; de départ, d'origine. Pour une création, c'est la naissance le départ, l'origine de la forme nouvelle inventée par le créateur. Cette forme nouvelle a donc une apparence nouvelle, et c'est cette apparence géométrique nouvelle qui est l'apport du créateur. C'est sur cette apparence nouvelle que le juge doit juger et non pas avoir de parti pris esthétique.
Les Juges prétendent que la fonction de la création est une entrave à la protection par le droit d'auteur.
Faux, toutes choses sur terre a une fonction,donc plus rien ne pourrait être protégé par le droit d'auteur. La fonction est évoquée que parce que l'on ne peut comparer que des créations d'apparences différentes, qui accomplissent la même fonction, comme ''l'on ne peut additionner que des carottes avec des carottes, comme l'on ne peut pas additionner des carottes avec des navets" on ne peut comparer que des chevillères avec des chevillères, et l'on ne peut pas comparer des chevillères avec des vestes ou des pantalons. De plus l'article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle précise bien que la protection s'applique à la création quel qu'en soit sa fonction, sa destination.( Destination: ce pour quoi une chose est faite, dans mon cas protéger les chevilles). A nouveau, les Juges ne respecte pas, en n'appliquant pas l'article L.112-1, le droit d'auteur. Les Juges dérogent au droit.
Je vous avez posé la question à savoir que si cela n'était pas de l'incompétence de la part des Juges alors qu'est ce que cela pouvait être? Aucune réponse ne m'a été donné.
Depuis j'ai découvert grâce à la feuille à en tête de l'avocat de la partie adverse,(ci jointe) que ce monsieur en plus d'être avocat était Professeur agrégé de droit .
Il y a là me semble-t-il conflit d'intérêt!
Comme le professeur agrégé de droit se permet de demander dans ses conclusions en défense au juge de débouter le plaignant: Parce que sa création n'a pas d'originalité esthétique, parce que l'on ne retrouve pas l'apport du créateur ou parce que la création a une fonction.C'est peut être que l'avocat dans sa fonction d'enseignant inculque ces notions à ses élèves ?( à vérifier) et qu'après ces élèves, que l'on retrouve comme avocats de parties adverses, ou comme Juges, dans des assignations en contrefaçon, ces avocats et ces Juges n'osent pas contredire le grand maître du droit d'auteur comme me l'a écrit mon avocat, à qui j'avais demandé de dire ce que j'explique plus haut sur l'originalité, l'apport du créateur et la non protection parce que la création a une fonction.
Si en plus le professeur agrégé se contente de ne plaider que comme défenseur des grosses sociétés contrefactrices?(à vérifier). La boucle est bouclée.
Le grand maître du droit d'auteur inculque-il aux étudiants en droit les ''on dit'' qui dérogent aux droit? Et les Avocats et les Juges, vu l'aura du Professeur agrégé, n'osent-ils pas le contredire?
Voila Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du conseil Supérieur de la Magistrature, les non respects, répétés depuis des décennies, du droit d'auteur. Il suffit de lire la jurisprudence, les jugements fait par la France, pour les petits inventeurs, pour se rendre compte que la France demande aux juges de débouter systématiquement les petits inventeur. Et, il suffit de lire la jurisprudence, les jugements faits par les juges des autres pays européens et la jurisprudence, les jugements faits par la cour européenne, pour se rendre compte que les explications que je donne là sont les même que l'on retrouvent dans les jugements des juges des autres pays européens, ou les jugements faits par les juges de la cour européenne. A la retraite je suis remonté suffisamment en arrière, sur internet, pour me rendre compte que j'ai raison.
Pour toutes ces raisons la France ne respecte pas le droit d'auteur et par extension l'article 6 de la convention européenne.
Je peut fournir un double de ce jugement en attendant de la faire mètre par mon informaticien, pour que cela soit l'original et pas une retranscription. A bientôt.

jeudi 20 janvier 2011

Faux Usage de Faux ?

Le titre devrais plutôt être "faux et complicité d'usage de faux"
C'est ce dont se rend coupable à son, insu, le ministre de tutelle de l'institut nationale de la propriété intellectuelle. Pourquoi?
Tout simplement parce que les fonctionnaires de L'I.N.P.I, ont interdiction formelle de répondre aux public, qui le leur demande, si une attestation de dépôt de modèle, avec publicité, de moins de 50 ans d'age se trouve, comme elle le doit, dans les archives de l' I.N.P.I, ou surtout si elle ne s'y trouve pas.
Sachant que déposer une protection, déjà déposée, est illégal et répréhensible, il faut que le public puisse le savoir, pour ne pas déposer une protection existante. Aussi sachant qu' une attestation qui ne s'y trouve pas peut être un faux.
Explication, la déclaration de dépôt que vous pouvez voir ci dessous est un dépôt non secret, c'est à dire avec publicité, de 1980, donc de moins de 50 ans. Tout le monde doit pouvoir le trouver en trois clics sur le site de l'I.N.P.I. Si on ne le trouve pas c'est que cette déclaration est un faux.
J'ai donc recherché sur le site de l'I.N.P.I ce dépôt de modèle n'y est pas . J'ai demandé à l'I.N.P.I une recherche avancée, je peut prouver que cette demande je l'ai bien faite.




L' I.N.P.I ne trouve pas plus que moi ce dépôt. Et c'est là qu'intervient la complicité d'usage de faux du ministère de tutelle de l' I.N.P.I. Comment, tout simplement l' I.N.P.I ne répond pas à cette demande. Ne voyant rien venir je téléphone à l' I.N.P.I, et je leur pose la question, Messieurs, vous m' avez oublié? Vous ne m'avez pas envoyé le double de ce dépôt de modèle. Réponse qui ma semblé agressive, alors que pour avoir travaillé pendant des années avec les services de l' I.N.P.I, je peut vous assurer que j'ai toujours eut de très bons rapports avec eux.
Réponse de la personne que j'ai eut au bout du fil "Comment voulez vous que je vous envoie un double de ce dépôt, puisque nous ne l'avons pas en archives!" Réponse de ma part " ce n'est pas grave écrivez moi que vous ne l'avez pas tout simplement" Réponse de mon interlocuteur "Nous n'avons pas le droit de vous répondre que nous ne l'avons pas, cela nous est interdit" Question de ma part " Pourquoi, parce que dire que vous ne l'avez pas veux dire que ce dépôt est un faux?" Réponse de mon interlocuteur " Exactement"
Voila le tour est joué, mon contre facteur a déposé au tribunal auprès du Juge, une fausse déclaration, comme preuve de son antériorité, cela lui permet de me déposséder de mon antériorité. Par ce que ma date d'antériorité avérée par les dépôts que l'on retrouvent en trois clics sur le site de l' I.N.P.I dates de 1988 et la déclaration qu'il dépose est de 1980. Et je dit bien la déclaration de dépôt et pas l'attestation. La déclaration veux tout simplement dire que le dépôt de modèles n'a jamais été fait à l' I.N.P.I. C'EST UNE FAÇON DE TROMPER LE JUGE, en lui faisant croire qu'il y a eut un dépôt, mais il n'y a pas eut de dépôt de modèle.
Quant on sait qu'il appartient au plaignant comme au défendeur AU CIVIL, de prouver ce qu'il avance , une fausse preuve fait l'affaire. Bien sur le Juge peut toujours ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité : Il peut à ce titre ordonner toutes expertise ou enquête . Il peut même à la demande de tout intéressé ordonner une mesure d'instruction "in futurum" pour établir ou conserver la preuve avant tout procès dont dépendrait la solution du litige . Mais pour cela il eût fallu que mon avocat dise que cette déclaration n'est pas une attestation de dépôt à l' I.N.P.I avec photos, mais seulement une déclaration de dépôt, et que l' I.N.P.I ne retrouve pas d'attestation correspondant à cette déclaration dans les archives de l' I.N.P.I.
Le Juge peut très bien nous dire pourquoi vous ne me fournissez pas un écrit de l' I.N.P.I.
Alors pourquoi nous ne fournissons pas un écrit de l' I.N.P.I? Tout simplement parce qu'il s'est trouvé un Ministre de tutelle de l' I.N.P.I qui a interdit aux fonctionnaires de l' I.N.P.I D'ACCOMPLIR LEUR MISSION DE SERVICE PUBLIC, et de répondre, comme le fait tout simplement le dépôt légal de la bibliothèque Nationale pour les écrit, catalogues ou autres:"Nous n'avons pas cet écrit ou ce catalogue". Pour l' I.N.P.I C'EST DIRE TOUT SIMPLEMENT NOUS N'AVONS PAS CE DÉPÔT DE MODÈLE.
Nous comprenons tous bien que le ministre de tutelle qui a décidé d'interdire aux fonctionnaires, de l'I.N.P.I, de dire qu'ils n'ont pas en dépôt une attestation, s'est rendu coupable de complicité d' usage de faux. Bien sure le Ministre en charge, aujourd'hui, du Ministère de l' I.N.P.I,peut très bien l'ignorer. Mais il doit faire le nécessaire pour que cela cesse, et que le service publique qu'est l' I.N.P.I, ACCOMPLISSE SA MISSION , RENDRE SERVICE AU PUBLIC. Ce qui supprimera un des moyens hourdis, par certains membres des exécutifs, depuis des décennies pour débouter encore plus facilement les petits créateurs ou inventeurs.

lundi 27 décembre 2010

Le sens de l'originalité pour une création.

Voila les définition que me donne mon avocat, et bien sur, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. "L'originalité s'apprécie en regard de la nouveauté et surtout de l'apport personnel du créateur dans la recherche créative."
"Est original ce qui n'est pas commun, banal, ou dicté par une fonction, dans sa conception, et son association avec d'autres éléments esthétique; cette appréciation s'effectuant sur le plan esthétique / de la forme."
" Effectivement les magistrats n'ont pas à se prononcer sur l'esthétique stricto sensu ( Au sens strict du therme, c'est beau ou pas), mais à apprécier s'il y a eu une recherche créative esthétique évidente; cette recherche étant d'autant plus stricte si l'objet présente un aspect fonctionnel."
1) Aucun article du code de la propriété intellectuelle ne parle de juger sur l'esthétique.
2) L'originalité d'une création est donnée par l'apparence nouvelle de cette création par rapport aux apparences existantes et qui accomplissent la même fonction.
C'est la création qui est à la naissance de l'apparence nouvelle, elle en est son point de départ, elle en est à l'origine, elle est originale. Il n'y a , est il ne doit y avoir, aucune notion d'esthétique dans l'originalité d'une création, mais seulement une notion de naissance, de départ, d'origine.
C'est pour cela que le juge qui ramène l'originalité d'une création a une notion d'esthétique, et juge sur cette notion, déroge au droit car personne ne détient les canons de l'esthétique pas même le juge. C'est pour cela que l'on dit que le juge n'a pas le droit de juger sur l'esthétique d'une création, si il ramène l'originalité à une notion d'esthétique, alors que ce doit être une notion de naissance, de départ, d'origine de l'apparence nouvelle de la forme créée. Le juge doit se cantonner à voir l'apparence géométrique nouvelle de la création par rapport aux apparences géométriques existantes et qui accomplissent la même fonction.
Quant à "l'apport personnel du créateur dans la recherche créative"
1) aucun article du code de propriété intellectuelle ne contient cette expression.
2) Si l'on donne l'explication de cette expression, cela veut tout simplement dire que le juge doit apprécier l'apparence géométrique nouvelle de la création, par rapport aux apparences existantes qui accomplissent la même fonction.
3) L'aspect fonctionnel n'a absolument rien à voir avec l'apparence géométrique nouvelle. L'art.L-112.1 le précise bien.
Voici un exemple qui montre bien que ce ne sont que sur les apparence géométriques nouvelles qu'une création doit s'apprécier: La robe de PACO RABANE faite de plaquettes métalliques à la place d'un tissus, a une apparence nouvelle, la création de cette robe est à la naissance de l'utilisation de plaques métalliques pour couvrir le corps, elle en est à l'origine. Il n'y a la aucune notion d'esthétique ou d'artistique. Pour juger d'une copie de ce genre de robe, il faut que le juge voie que l'apparence donnée par les plaquettes métalliques, ou d'une autre matière, n'est pas ressemblante à l'apparence du tissus.
En résumer, une création est originale si elle est le point de départ d'une apparence géométrique nouvelle par rapport aux apparences géométrique, existantes, et qui accomplissent la même fonction.
La fonction, elle, n'entre en considération que par le fait que l'on ne peut comparer que des apparences qui accomplissent la même fonction, comme l'on ne peut additionner que des carottes avec des carottes et que l'on ne peut pas additionner des carottes avec des navets.
On ne peut donc pas comparer des protège chevilles avec des vestes, l'on ne peut comparer que des protège chevilles avec des protège chevilles, et si la création nouvelle a une apparence géométrique nouvelle, par rapport aux apparences géométriques existantes , qui accomplissent la même fonction, la création géométrique nouvelle est originale.
Enfin c'est cette apparence géométrique nouvelle qui est l'apport du créateur.

vendredi 3 septembre 2010

Jugement ?

Vous trouverez le document a cette adresse :

jeudi 15 juillet 2010

Venons en au droit d'auteur.

Pour être protégé par le droit d'auteur il faut et il suffit, de créer une nouvelle forme, ou une nouvelle apparence qui ait des caractéristiques, essentielles et dont vous êtes à l'origine, c'est à dire que vous êtes le premier à avoir créer cette forme ou cette apparence, et pouvoir le prouver.
Ceci étant dit je voudrai rappeler que la définition des mots de la langue Française sont du ressort de l' Académie Française, et que tout Français est tenu de respecter cette définition et ne pas lui en donner une autre. Je dit cela car mon avocat, au demeurant docteur en droit, spécialisé en droit d'auteur, m' a dit que les juges n'avaient pas la même interprétation du mot "original". Nous allons voir plus loin pourquoi le juge n'a pas la même interprétation du mot "original" que celui donné par l'Académie Française, et les conséquences sur un jugement.
Qu' elles sont donc ces phrases employées pour juger sur le droit d'auteur, qui rappellent étrangement "celles employées pour juger sur le code de la propriété industrielle: "La forme exclusivement fonctionnelle", avant 2001, ou "l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit", après le 25/07/2001." Petites phrases qui ont permis de débouter les petits inventeurs pendant des décennies.
Commençons par la première phrase à laquelle j'ai eût droit pour motiver le jugement dont j' ai été victime, je cite mot à mot ponctuation comprise, pour ne pas être taxé d'avoir sorti de son contexte cette phrase: " Si le caractère fonctionnel d' un produit ne le fait pas échapper par principe à la protection du droit d'auteur, encor faut-il démontrer en quoi le parti pris esthétique et seulement cet élément là confère à l'objet une physionomie reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur." Bien sous entendu, pour lui accorder la protection par le droit d'auteur.
Premièrement: Aucun article du code de la propriété intellectuelle ne mentionne cette phrase et rien ni personne n'explique et ne défini cette phrase volontairement ambiguë.
Deuxièmement: Si l'on donne une explication à cette phrase, qui ne parait sur aucun article du code de la propriété intellectuelle, on peut dire: que le juge ne retrouve pas dans l'esthétique de ma création, l'empreinte de mon style artistique. Il faut donc rappeler au juge que page 17 du code de la proprité intellectuelle 2004 "GENRE" "La loi ne permet pas au juge de se fonder sur la forme d'expresion choisi par l'auteur des dessins , ni sur la valeur artistique ou la destination commerciale de son oeuvre pour lui refuser le bénéfice de la protection accordée par l'Art L.111.1." et pour cause l'Art L.112.1 défini le champ de la protection:" quels qu'en soit Le genre, La forme d'expression, Le mérite, ou la Destination."
On voie donc bien qu'avec cette phrase ambiguë, que l'on ne retrouve dans aucun article du code de la protection par le droit d'auteure, le Juge déroge au droit, puisqu'il juge en se fondant sur l'esthétique et ou l'artistique de la création.
Autre phrase: " Pour être protégé par le droit d'auteur, une oeuvre de l'esprit doit nécessairement être originale c'est à dire que sa forme doit être le résultat d'un choix arbitraire et esthétique qui révèle l'empreinte de la personnalité de son auteur et constater que cette originalité doit être constatée pour chacune des oeuvres concernées par l'action en contre-façon et non pas de façon globales." Ouf!
Premièrement aucun article du code de la propriété intellectuelle ne mentionne cette tournure de phrase.
Deuxièmement, cette phrase parle d'esthétique et sous entend le style artistique du créateur.
Avec ce type de phrase nous avons la totale: originale est pris au sens estétique, alors que original ne peut avoir qu'un sens temporel, suis je le premier ou pas à avoir créer cette forme ou cette apparence? En se fondant sur ce type de phrase que l'on ne retrouve nul par sur le code de la propriété intellectuelle, le juge déroge au droit.
Enfin pour montrer jusqu'où peut aller une motivation pour débouter un petit créateur, je vous cite une des motivation de mon dernier jugement qui dit ceci:" L'allure générale des deux chevillères est totalement différente, la chevillère "KD " étant trois fois plus petite que la chevillère XITON et ne reprenant aucun des aspects particuliers mais non revendiqués de la chevillère de M. Édouard MASCARON." C'est pourtant moi qui ai créé les languettes qui couvrent les malléoles et entrent dans la chaussure. personne avant, et je l'ai prouvé, n'avait créé cette forme ou cette apparence. Dautre part essayez de fabriquer le bonhomme MICHELIN le fameux bibendom, trois foi plus petit que l'original, cela m'étonnerai que vous ne soyez pas condamné à payer des dommages à MICHELIN.
Voila le genre de motivations dont patissents les petits créateurs, pour être déboutés. Alors quoi faire?
Deux choses: La première ne plus déposer leurs créations à l' INPI, c'est dommage, pour cette organisme de l'état, car ils sont très compétents, et cela est très pratique pour avoir une date d'antériorité. Mais cela permet aux industriels de trouver facilement les créations des petits créateurs et de les copier, tranquilles qu'ils sont d' obtenir un jugement favorable basé sur les phrases qui permettent aux juges de déroger au droit, ou d'avoir un juge qui écrira des motivations telles que celles dont j'ai pâtis. Mais comment alors obtenir une date d'antériorité pour nos créations? Très simple vous faite un catalogue contenant le nombres de pages nécessaires avec photos et une description très détaillée que vous déposerez à l' annexe de la bibliothèque Nationale de votre région, ce catalogue vous servira de date d'antériorité. Il sera moins faciles mais pas impossible aux industriels copieurs, et semble t il, bien protégés d' accéder à vos nouvelles créations.
deuxièmement ne plus assigner les contre-facteurs Français en France attendre que les contre-façons se retrouvent à l'étranger, et les poursuivrent à l'étranger. Vous me direz la France restera, quand même, "la Chine de la contre- façon pour les petits créateurs Français" oui, sauf à faire appels, même si vous gagnez à l'étranger, afin d'obtenir un jugement de la cours Européenne, qui sera applicable en France. Malheureusement à l'étranger, comme en France les petits créateurs sont bloqués par le barrage financier de l'appel et surtout de la cassation,
Enfin une solution existe c'est que les petits créateurs se réunissent en une association, ne comportant pas les industriels puissants, pour se défendre et s'entraider.
Comme pour le code de la propriété industrielle, les petits créateurs qui comme moi estiment, vu les motivations qui dérogent au droit ou qui sont aberrantes, avoir étés déboutés avec le code de la propriété intellectuelle, nous donnent les références de leurs jugements ou nous les mettent sur le blog. Cela confirmera que je ne suis pas le seul, et qu'il faut agir. Ensemble ont peut tout, seul ont ne peut rien.